La cour confirme, après le tribunal, que la procédure d’enregistrement à laquelle la deuxième phase de développement du « datacenter » de Wissous a été soumise dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, respecte le droit applicable.
La société CyrusOne a entrepris depuis plusieurs années de convertir progressivement un entrepôt logistique en centre de données informatiques dans la zone d’activités économiques de Wissous. Ce développement est prévu pour se dérouler en trois phases, comprenant chacune la création de nouvelles salles informatiques.
Après avoir validé, à l’automne 2025, le permis de construire autorisant la deuxième phase du projet pour la création de deux nouvelles salles informatiques, la cour a examiné cette fois son volet environnemental.
L’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 novembre 2021 enregistrant cette deuxième phase au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement était contesté par des associations et habitants de la commune qui soutenaient, en particulier, que le projet avait été irrégulièrement morcelé en trois phases distinctes par la société CyrusOne afin d’éviter que le « datacenter » envisagé ne soit soumis, dès l’origine, à la procédure de contrôle plus contraignante de délivrance d’une autorisation environnementale, requise au-delà d’une puissance thermique de 50 MW et soumise à évaluation environnementale.
La cour n’a pas fait droit à leur argumentation, confirmant l’appréciation faite par les premiers juges. Elle juge que les trois phases du projet sont distinctes et autonomes, leur conception et réalisation ayant été échelonnées dans le temps. Elle rappelle ainsi que la première phase a été déclarée par la société CyrusOne auprès du préfet de l’Essonne le 12 novembre 2019 et a commencé à fonctionner de manière indépendante en juillet 2021. Elle relève aussi que la société CyrusOne a pris en compte, dans le cadre de sa demande d’enregistrement de la deuxième phase du projet, non seulement la puissance thermique résultant de cette nouvelle phase, mais également celle résultant de la première, et qu’elle devra également, si elle souhaite exploiter ultérieurement la troisième phase de son projet, solliciter la délivrance d’une autorisation portant sur le fonctionnement cumulé des trois phases dès lors que le seuil de 50 MW sera dépassé.
La cour écarte par ailleurs l’argumentation des appelants relative au bruit dégagé par l’installation compte tenu notamment de la réalisation de mesures sonores dans le cadre de la phase 2 et de la mise en place de dispositifs de réduction du bruit imposés par un arrêté complémentaire du préfet de l’Essonne du 23 février 2024.
Enfin, la cour estime que, compte tenu de ses caractéristiques propres et de la zone d’activités économiques et industrielles de Wissous-Villemilan dans laquelle il est implanté, le « datacenter » ne porte pas atteinte au site et aux paysages environnants.
Consulter l'arrêt : 25VE01156-57 du 2 Avril 2026