La cour valide la décision du maire de Triel-sur-Seine de procéder à la démolition d’un immeuble privé situé en centre-ville, rue Paul Doumer, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale afin de prévenir le péril particulièrement grave et imminent que faisait peser cet immeuble sur la sécurité publique.
L’apparition de fissures inquiétantes à compter de 2017 sur un petit immeuble pourtant bien entretenu situé dans le centre-ville de Triel-sur-Seine avait conduit le maire de la ville à déclarer en juin 2018 l’état de péril imminent de ce bâtiment et à ordonner aux propriétaires de procéder à l’étayement de l’ensemble de l’immeuble, conformément aux conclusions de l’expert mandaté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Postérieurement à la réalisation de ces travaux en juillet 2018 et alors qu’une nouvelle expertise judiciaire était en cours afin de déterminer la cause des désordres et y remédier définitivement, l’expert a relevé en mai 2020 une aggravation importante des fissures témoignant d’un basculement de l’immeuble et souligné « l’absolue nécessité » de procéder rapidement au renforcement de l’étaiement de l’immeuble.
Constatant que les propriétaires n’avaient pas entrepris les travaux confortatifs supplémentaires plus de deux mois après la demande de l’expert et ce malgré plusieurs alertes de celui-ci sur l’urgence de la situation, le maire de Triel-sur-Seine, après avoir consulté différentes entreprises pour avis sur le danger présenté par l’immeuble et mis en demeure les propriétaires, a fait procéder d’office à la démolition de l’immeuble pour assurer la sécurité publique, comme l’y autorise la loi dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent.
La cour, saisie en appel par la commune de Triel-sur-Seine, juge que face à l’inaction et au mutisme des propriétaires et compte tenu des informations techniques dont disposait la commune faisant état d’une aggravation des désordres conduisant à un risque « imminent » d’effondrement du bâtiment sur la voie publique alors qu’un étayage avait déjà été mis en place et que son remplacement présentait des risques, la décision de démolition prise par le maire de la ville était en l’espèce justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique.
Ne sont en revanche pas tranchés par la cour, dans la mesure où ils relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires et non administratifs, les deux autres litiges opposant les propriétaires privés à la collectivité publique pour, d’une part, obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison de la disparition de leur immeuble, dès lors que son affaissement est dû aux désordres affectant le réseau public d’assainissement collectif et, d’autre part, déterminer la personne responsable, au final, des frais de la démolition.
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