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Par six ordonnances en date du 14 mai 2020, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a suspendu l’exécution des arrêtés des maires de Bagneux, Chaville, Gennevilliers, Malakoff, Nanterre et Sceaux interdisant l’utilisation de l’herbicide glyphosate sur le territoire communal.
Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles avait été saisi de six appels sur des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté les demandes de suspension présentées par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, dans le cadre du contrôle de légalité institué par l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Après avoir relevé qu’il ressortait des dispositions des articles L. 253-7, L.253-7-1 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime que la police spéciale relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques a été attribuée au ministre de l’agriculture, le juge des référés a rappelé qu’il appartenait au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques sur le fondement de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois le maire ne peut s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières.
Dans ces six affaires le juge des référés de la cour a jugé que ces conditions n’étaient pas satisfaites. D’une part en effet, les communes en cause n’ont pas démontré l’existence d’un danger grave ou imminent en se bornant à faire état de leur engagement pour la protection de l’environnement, du nombre d’écoles, hôpitaux ou résidences pour personnes âgées regroupant des personnes vulnérables et de l’importance de la pollution atmosphérique, causée par la densité du réseau ferroviaire et routier. D’autre part, l’existence de circonstances locales particulières n’a pas davantage été établie en l’absence de différences notables entre la situation prévalant dans les six communes considérées et celle qui est constatée dans de nombreuses communes de l’agglomération parisienne présentant les mêmes caractéristiques d’équipements et de populations.
Par suite, le juge des référés a estimé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence des maires des communes en cause était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés interdisant l’utilisation du glyphosate. Il a donc suspendu l’exécution de ceux-ci, en attente du jugement au fond.