La cour valide le projet de déviation de la RD 921 entre Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret).
La cour était saisie par deux associations de défense de l’environnement d’une contestation de l’arrêté du préfet du Loiret du 5 octobre 2016 autorisant la construction d’un pont sur la Loire et des ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet de déviation de la RD 921 entre Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel, visant notamment à décongestionner le trafic sur le pont de Jargeau, en périphérie Est d’Orléans.
La cour a d’abord estimé que le dossier de demande d’autorisation déposé par le département du Loiret avait été régulièrement établi, notamment en ce qui concerne la détermination, l’étendue et les fonctionnalités hydrauliques et écologiques des zones humides affectées par le projet, permettant au préfet de prendre sa décision d’autorisation en toute connaissance de cause.
La cour a ensuite relevé que le département avait bien décrit les mesures prises, notamment lors de la conception des ouvrages en vue de la réalisation des travaux, pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. L’arrêt mentionne notamment que l’allongement de certains ouvrages de franchissement des cours d’eau permet de préserver leurs berges, et que le choix d’une variante du tracé de la déviation permet de réutiliser 1 300 mètres de la route départementale existante. Il relève également la réalisation de plusieurs tunnels à batraciens sous la chaussée, également connus sous le nom de « crapauducs », pour préserver ces espèces.
La cour a par ailleurs estimé que le département du Loiret avait suffisamment justifié de la compatibilité de ce projet de déviation avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux applicables aux sites concernés, notamment concernant l’impact des ouvrages sur l’écoulement des eaux souterraines et sur la protection des captages d’eau. L’arrêt relève à cet égard que les risques d’atteinte aux réseaux calcaires favorisant l’écoulement des eaux souterraines – dits réseaux « karstiques » - ont bien été pris en compte par le maître d’ouvrage.
Enfin, la cour a jugé que l’étendue et la nature des mesures prévues par le département permettaient de compenser efficacement et de manière pérenne la destruction de 0,4 hectares de zones humides, au moyen de la restauration d’autres zones humides et de l’aménagement écologique d’une mare.
Décision du 28 février 2025 - 2ème Chambre - Arrêt N° 23VE00640