La cour confirme, après le tribunal, que les différentes phases de développement du « Datacenter » de la société CyrusOne Paris à Wissous peuvent faire l’objet de permis de construire successifs.
La société CyrusOne Paris a entrepris depuis plusieurs années de convertir progressivement un entrepôt logistique en datacenter dans la zone d’activités économiques de Wissous, dans un secteur en entrée de ville comportant un certain nombre d’entrepôts, à proximité immédiate d’habitations.
Cette conversion est prévue pour être réalisée en plusieurs phases. La phase 1, qui a porté sur la construction d’une première salle informatique, a été autorisée par un permis de construire obtenu le 13 juillet 2020. La phase 2 du projet prévoyait d’augmenter la puissance du datacenter par la création de deux nouvelles salles informatiques mais par un arrêté du 18 août 2021, le maire de Wissous a refusé le permis de construire pour la réalisation de sa seconde phase.
Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 27 juin 2023, annulé le refus ainsi opposé par le maire de Wissous.
La cour, saisie en appel par la commune, a confirmé l’annulation prononcée par les premiers juges et considéré en particulier que les constructions de la phase 1 du projet et celles de la phase 2, même si elles sont mitoyennes et ont des éléments en commun, ne constituent pas un ensemble immobilier unique, ce qui aurait obligé le datacenter à obtenir un seul et même permis pour son développement. Pour parvenir à cette conclusion, elle relève notamment que les constructions objet du premier permis accordé en 2020 et celles projetées par le permis déposé pour la phase 2 sont construites de manière indépendante et peuvent fonctionner de manière autonome, si bien qu’elles ne présentent pas un degré d’imbrication et d’interdépendance tel qu’elles constitueraient une seule et unique construction soumise à l’obtention d’un permis unique.
La cour confirme aussi que la commune ne démontre pas que l’activité du datacenter présente un risque d’incendie de nature à justifier que son développement soit interdit à proximité de bâtiments d’habitation.
L’arrêt de la cour est disponible ici.