L’application de la loi de séparation de 1905 aux subventions demandées aux établissements publics de l’enseignement supérieur par les associations étudiantes

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Versailles juge qu’en vertu de l’article 2 de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, aux termes duquel « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », un président d’université est fondé à refuser à une association se présentant comme une aumônerie étudiante un agrément lui ouvrant droit au bénéfice d’un local et de divers soutiens logistiques subventionnés par l’université. Un tel refus est par lui-même sans incidence sur l’exercice, par les étudiants, de leur liberté religieuse et de leur liberté d’expression.

Etablissement public de l’enseignement supérieur, l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines a mis en place une politique de soutien aux associations étudiantes intervenant en son sein prenant la forme d’un agrément leur ouvrant droit à la mise à disposition d’un local et à divers soutiens logistiques, notamment une aide à la réalisation de supports de communication.

La demande formée par une association se présentant comme une aumônerie étudiante, qui avait demandé à bénéficier de cet agrément, a été rejetée par le président de cette université au motif qu’il est interdit à une personne publique de subventionner un culte, hormis les dérogations prévues par la loi de 1905.

Après avoir relevé que le projet de l’association soumis à l’agrément comportait la participation à des activités cultuelles (offices religieux, pèlerinages…) et non seulement culturelles (visites de sites religieux, organisation de débats…), la cour a jugé que l’université ne pourrait apporter à cette association le soutien logistique induit par sa politique d’agrément qu’à la condition que ce soutien soit exclusivement affecté à ces activités culturelles. Or aucune garantie en ce sens ne figurait dans le projet soumis par l’association.

 

Par un arrêt n°21VE00973 rendu en formation plénière le 29 février 2024, la cour a donc rejeté la demande d’annulation de la décision de refus d’agrément dont elle était saisie.

 

Elle a tenu à rappeler que ce refus, uniquement fondé sur l’interdiction faite aux personnes publiques de subventionner un culte, ne s’oppose pas par lui-même à ce que les étudiants de cette université exercent leur liberté religieuse ainsi que leur liberté d’expression et d’information dans des conditions conformes à la légalité et insusceptibles de troubler l’ordre public.