Par ces deux affaires analogues, la cour a jugé qu’eu égard à la carence fautive de l’Etat à éviter un dépassement des valeurs limites de concentration en particules fines, en dioxyde d’azote et en oxyde d’azote en région parisienne, sa responsabilité peut en principe être engagée.
Par un arrêt de sa formation plénière du 29 janvier 2021 n° 18VE01431 et n° 19VE03054, la cour avait adressé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Celle-ci a répondu à cette question préjudicielle par son arrêt de grande chambre n° C‑61/21 du 22 décembre 2022.
Conformément à la solution retenue par les juges européens, la cour a estimé que les particuliers ne peuvent invoquer la méconnaissance de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, directive qui n’a pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard de l’Etat. Toutefois cela ne fait pas obstacle à la mise en jeu de règles spéciales de la responsabilité administrative de l’Etat en droit français qui seraient moins restrictives.
La cour a cependant rejeté les appels et confirmé les deux jugements des tribunaux administratifs de Montreuil et Cergy – Pontoise contestés en jugeant qu’en l’espèce l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre cette faute de l’Etat et les préjudices allégués par les requérants n’est pas établie.