Arrêts n°17VE00824, 17VE00826 du 5 mars 2018 Agence de la Biomédecine

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La cour administrative d’appel de Versailles, siégeant en formation plénière, confirme deux décisions de l’Agence de la Biomédecine.

La cour administrative d’appel de Versailles, siégeant en formation plénière, confirme deux décisions de l’Agence de la Biomédecine rejetant les demandes, formées par deux couples ne pouvant donner naturellement naissance à un enfant, tendant à ce que soit autorisée l’exportation à l’étranger de gamètes et de tissus germinaux aux fins d’assistance médicale à la procréation.

 

Par deux arrêts de sa formation plénière du 5 mars 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit aux requêtes d’appel formées par l’Agence de la Biomédecine contre deux jugements du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2017. Par ces jugements, le tribunal administratif  avait annulé les décisions de l’Agence de la Biomédecine refusant à deux couples l’autorisation d’exportation de gamètes et tissus germinaux. Les décisions litigieuses de l’Agence de la Biomédecine, fondées sur l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, avaient été opposées  au motif qu’au sein de chacun des couples en cause les deux hommes, âgés respectivement de 68 et 69 ans, ne pouvaient plus être regardés comme étant encore « en âge de procréer » au sens de cette disposition législative.

 

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique fait figurer, au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une technique d’assistance médicale à la procréation (AMP) celle tenant à ce que l’homme et la femme formant le couple soient, l’un comme l’autre, encore en « âge de procréer ». La cour, se référant à l’intention du législateur de préserver notamment l’intérêt de l’enfant à naître, afin qu’il ne soit pas exposé à certains risques inhérents au recours à une assistance médicale à la procréation, et celui de la femme du fait du caractère éprouvant et non exempt de risques des techniques de stimulations ovariennes, retient que l’ « âge de procréer » doit être entendu comme étant celui au cours duquel les capacités procréatives de l’homme et de la femme ne sont pas encore altérées par le vieillissement. Se fondant sur les travaux scientifiques les plus récents qui sont disponibles en cette matière, relevant qu’au-delà de 59 ans les capacités procréatives de l’homme sont généralement altérées compte tenu du risque statistiquement accru de malformations et autres complications médicales, la cour juge que l’âge au-delà duquel les capacités procréatives de l’homme sont susceptibles d’être altérées par le vieillissement est d’environ 59 ans.

 

Ainsi l’Agence de Biomédecine a pu à bon droit regarder chacun des hommes en cause, âgés respectivement de 68 et 69 ans, comme n’étant plus en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2. Dès lors que les dispositions du code de la santé publique interdisent que les gamètes déposés en France puissent faire l’objet d’une exportation, s’ils sont destinés à être utilisés à l’étranger à des fins non autorisées par la législation française, la cour en a déduit que l’Agence de la Biomédecine a pu légalement refuser les autorisations d’exportation à l’étranger qui étaient demandées, aux seules fins d’y pratiquer une AMP non autorisée en France.

 

La cour a donc annulé les jugements du tribunal administratif de Montreuil et rejeté les demandes d’annulation des décisions de l’Agence de la Biomédecine.

> Retrouvez les arrêts 17VE00824 et 17VE00826 sur Légifrance