Arrêt n°16VE02239, PREFET DE L’ESSONNE c/ M. E.

Décision de justice
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Par un arrêt du 28 juin 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’à la date d’édiction de la décision ordonnant le transfert de l’intéressé vers la Hongrie, pays responsable de sa demande d’asile, et eu égard aux éléments produits devant elle se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans cet État, la présomption, selon laquelle un État membre de l’Union européenne appliquant le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », respecte ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’était pas renversée.

La cour s’est fondée sur divers éléments pour parvenir à cette conclusion. Elle a ainsi relevé que  la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n’avait pas donné lieu à ce stade à l’ouverture d’une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l’Union européenne et que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe étaient distinctes de celles appliquées aux demandeurs d’asile qui sont renvoyés en Hongrie depuis un autre État membre de l’Union européenne en application du règlement dit « Dublin III ». Elle a aussi relevé que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers États membres de l’Union européenne, ainsi que les critiques soulevées à l’encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d’asile et des conditions d’accueil que ce pays réserve aux demandeurs d’asile n’étaient pas, à elles seules, de nature à renverser cette présomption, faute de manifester soit un refus qu’opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d’asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d’examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951. La cour en a déduit que ces circonstances n’étaient pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu’existeraient dans la procédure d’asile susceptible d’être appliquée à l’intéressé en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013.

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