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La cour administrative d’appel de Versailles, faisant application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-497/17 du 26 février 2019, juge que le label européen « agriculture biologique » ne peut être délivré aux produits issus de viandes d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.
1. La cour administrative d’appel de Versailles a été saisie d’un appel formé par l’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA) contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 janvier 2016 rejetant sa demande tendant à ce que le label européen « agriculture biologique » ne puisse être attribué aux produits issus de viandes d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage sans étourdissement préalable.
2. Le litige ainsi soumis à la cour soulevait une question d’interprétation de deux séries de dispositions de droit dérivé de l’Union européenne, d’une part le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 fixant ses modalités d’application et, d’autre part le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, lequel dispose que les animaux sont en principe étourdis avant d’être abattus tout en autorisant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, l’abattage des animaux sans étourdissement préalable lorsque certains rites religieux le prévoient. C’est pourquoi la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 juillet 2017, avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Par un arrêt n° C-497/17 du 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) réunie en Grande Chambre a dit pour droit que le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’octroi du label européen « agriculture biologique » sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. La réglementation européenne impose de garantir aux animaux dont la viande est ensuite commercialisée sous ce label un degré élevé de bien-être, y compris lors de l’abattage. La CJUE a estimé, d’une part, que l’abattage sans étourdissement préalable ne permet pas d’assurer une telle garantie et que, d’autre part, la règlementation européenne relative à l’attribution du label « agriculture biologique » ne prévoit aucune dérogation propre à l’abattage rituel.
4. Tirant les conséquences de cet arrêt, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à l’appel formé par l’association OABA, juge que les dispositions précitées du droit de l’Union font obstacle à ce que le label européen « agriculture biologique » soit délivré à des produits carnés issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable. Elle juge également qu’une telle restriction, qui se fonde sur des motifs d’intérêt général ayant trait à l’intégrité des principes d’identification des produits issus de l’agriculture biologique, ne porte pas une atteinte excessive aux droits économiques des opérateurs commercialisant de tels produits. La cour juge enfin que cette restriction ne fait pas obstacle à ce que les consommateurs en cause aient accès à une alimentation saine, dès lors que la salubrité des produits alimentaires est elle-même garantie par la réglementation applicable en matière de sécurité et de qualité alimentaires, cette réglementation s’imposant à tous les produits agro-alimentaires, qu’ils bénéficient ou non d’une certification « agriculture biologique ».