Par un arrêt du 13 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les sommes versées à leur siège français par les succursales étrangères d’une banque dépourvues de la personnalité morale, en rémunération de capitaux mis par ce siège à leur disposition, présentaient le caractère d’intérêts au sens des conventions fiscales bilatérales liant la France aux États d’implantation de ces succursales (Chine, Philippines, Inde, Singapour et Thaïlande).
Toutefois, il ne s’agissait pas « d’intérêts provenant d’un État contractant » au sens de ces conventions dès lors, d’une part, que les succursales, débitrices des intérêts, n’avaient pas la qualité de résident d’un État contractant et, d’autre part, qu'elles n’avaient pas dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts. Dans ces conditions, elle en a déduit que la SA BNP PARIBAS ne pouvait se prévaloir du mécanisme de crédit d’impôt prévu conventionnellement et destiné à compenser la double imposition des intérêts, à la fois dans l’État d’où ils proviennent et dans l’État de résidence de leur bénéficiaire.