Ordonnance de référé n° 22VE00391 - Préfet des Hauts-de-Seine

Vie de la cour
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Par ordonnance du 12 avril 2022 rendue sur l’appel du préfet des Hauts-de-Seine, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a suspendu l’exécution d’un arrêté du maire de Bagneux du 11 octobre 2021 accordant un permis de construire modificatif à l’Association de bienfaisance de la mosquée Omar du sud des Hauts-de-Seine. Cette suspension a été prononcée au motif que le moyen tiré du défaut de consultation préalable de l’autorité préfectorale, dans les conditions prescrites par l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, était en l’état de l’instruction apte à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du permis modificatif.

Par un arrêté du 3 août 2018, le maire de Bagneux (Hauts-de-Seine) a accordé un permis de construire en vue de la construction d’un centre culturel et cultuel musulman sur un terrain situé dans cette commune, rue Louis Pasteur. Saisi d’une demande en ce sens par l’Association de bienfaisance de la mosquée Omar du sud des Hauts-de-Seine, le maire a pris un nouvel arrêté le 11 octobre 2021 accordant un permis de construire modificatif. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors demandé au maire de retirer ce second arrêté, au motif qu’il n’avait pas donné lieu à la consultation préalable de l’autorité préfectorale dans les conditions désormais prévues à l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme. Applicable aux autorisations et déclarations en matière d’urbanisme, cet article dispose : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte ». Imposant une consultation préalable du préfet sans pour autant exiger que celui-ci rende un avis conforme au terme de la consultation, cette disposition a été introduite dans le code de l’urbanisme par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le maire de Bagneux ayant rejeté cette demande de retrait, le préfet a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande de suspension, dans les conditions applicables au déféré préfectoral.

Par une ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande du préfet, qui a fait appel devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Le juge des référés de la cour administrative d’appel a été tout d’abord conduit à examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevée en défense devant lui au titre de l’article 61-1 de la Constitution et tirée de ce que l’article en cause du code de l’urbanisme portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il a estimé qu’en adoptant la disposition litigieuse le législateur n’avait pas méconnu sa compétence, n’avait pas attribué à l’autorité préfectorale un pouvoir insuffisamment encadré, n’avait pas modifié la répartition des compétences Etat/collectivités territoriales en matière d’urbanisme et n’avait pas porté atteinte au droit de propriété. Le juge des référés n’a donc pas transmis la QPC soulevée devant lui au Conseil constitutionnel.

Examinant dans un second temps les moyens soulevés à l’appui de l’appel du préfet, le juge des référés a estimé que la disposition législative invoquée par celui-ci était applicable à un permis de construire modificatif et était entrée en vigueur à la date à laquelle le maire de Bagneux a statué sur cette demande. Il a relevé que la demande de permis modificatif se rapportait notamment à l’aménagement intérieur d’espaces dédiés au culte, y compris à la création ou la modification de salles de prière. Il en a déduit que le projet autorisé, portant sur des « constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte » au sens de l’article L. 422-5-1 précité, devait donner lieu à une consultation de l’autorité préfectorale. Il en a conclu qu’en l’absence d’une telle consultation et faute de pouvoir régulariser cette irrégularité de procédure en cours d’instance, la légalité de l’arrêté municipal octroyant le permis modificatif était en l’état de l’instruction entachée d’un doute sérieux.

Contrairement à la décision du juge des référés du tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d’appel a dès lors prononcé la suspension du permis de construire modificatif litigieux par une ordonnance du 12 avril 2022.

Il s’agissait du premier cas d’application par la cour administrative d’appel de Versailles de cette disposition de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Retrouvez l'ordonnance de référé ici