Arrêts n°21VE00261, 21VE00262, 21VE00285 du 21 avril 2023

Décision de justice
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Les mesures de prévention prescrites par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de Grigny et Ris-Orangis sont suffisantes

Le 4 avril 2018, le préfet de l’Essonne a pris un arrêté approuvant un « plan de prévention des risques technologiques » (PPRT) au titre des communes de Grigny et Ris-Orangis. Ces communes, ainsi que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ont formé un recours contre ce document devant le tribunal administratif de Versailles, en contestant notamment les conditions dans lesquelles celui-ci traitait de la zone située autour du dépôt d’hydrocarbures de la compagnie industrielle maritime à Grigny et du dépôt de gaz liquéfié de la société Antargaz à Ris-Orangis.

Par un jugement du 30 novembre 2018, le tribunal a rejeté ce recours. Un appel a alors été formé devant la cour.

Un PPRT, qui s’intercale entre le plan de prévention des risques mis en œuvre par le gestionnaire du site industriel et le plan particulier d’intervention départemental de la sécurité civile (PPI), comporte un zonage et la définition de mesures de prévention et d’information spécifiques qui s’y appliquent. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme.

La cour a été tout d’abord conduite à examiner de nombreux moyens se rapportant à la dispense d’évaluation environnementale, à la phase de concertation, à l’enquête publique ainsi qu’au contenu de celle-ci, au périmètre de délimitation, aux mesures prescrites ou qui auraient été susceptibles de l’être et à l’articulation entre le PPRT et le PPI.

Bien qu’un tronçon du RER D soit situé dans le périmètre d’exposition aux risques défini par le PPRT, la cour a jugé que la loi n’imposait pas au préfet d’inclure la SNCF dans la phase de concertation préalable à son élaboration organisée avec les collectivités publiques. Elle a en outre relevé qu’eu égard aux dispositions législatives en vigueur à sa publication, ce plan ne pouvait prescrire la réalisation d’un ouvrage de protection bordant cette voie ferrée, destinée à prévenir les risques en cas d’accident majeur. Ainsi une telle construction ne pouvait incomber qu’à la SNCF.

La cour en a conclu que l’ensemble des mesures de prévention définies par ce plan étaient suffisantes. Par un arrêt rendu ce jour, elle a donc rejeté l’appel dont elle était saisie.