Arrêt n°18VE00974, 18VE00975, 18VE00992 GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La cour administrative d’appel de Versailles juge que le projet de création d’un port fluvial sur la Seine et d’une zone industrielle attenante à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy (Yvelines) est légal

La commune de Villennes-sur-Seine, des associations de défense de l’environnement ainsi que plusieurs personnes physiques avaient contesté devant le tribunal administratif de Versailles la délibération du 5 février 2014 du conseil d’administration de Port autonome de Paris (établissement public ayant par la suite intégré le Grand Port fluvio‑maritime de l’Axe Seine) déclarant ce projet d’intérêt général. Avait également été contesté l’arrêté du préfet des Yvelines du 18 juillet 2014 autorisant cette création. Faisant droit à ces requêtes par deux jugements du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles avaient annulé ces deux décisions. Le Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine avait fait appel de ces jugements.

Au regard de la délibération contestée, la cour a d’une part estimé que l’étude d’impact produite au dossier était suffisante s’agissant en particulier de la description de l’état initial du terrain, des effets potentiellement négatifs de ce projet sur l’environnement et le voisinage, ainsi que des mesures compensatoires prévues pour les réduire.

Elle a jugé d’autre part que la délibération contestée n’était pas entachée du vice de procédure invoqué à l’encontre de la régularité du vote émis par le conseil d’administration. Elle a relevé que les seize membres de cette instance, ainsi que le secrétaire général du préfet de la Région Île-de-France, le directeur général de l’établissement, le contrôleur économique et financier et la secrétaire du comité d’entreprise étaient effectivement présents lors du scrutin. Quant à l’absence du commissaire du gouvernement, qui ne dispose que d’une voix consultative, elle n’avait pu avoir d’incidence sur la régularité de celui-ci. La cour n’a pas fait droit à l’argumentation tenant à la violation alléguée du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie et du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise. Elle a également estimé que, compte-tenu notamment des avantages du projet et aux mesures prises pour réduire sensiblement ou compenser ses effets négatifs, notamment sur la faune, la flore et les habitations situées à proximité, mesures qui sont susceptibles d’être renforcées par des décisions administratives à venir, les inconvénients relevés n’étaient pas excessifs eu égard à l'intérêt général revêtu par le projet.

S’agissant de l’arrêté préfectoral, la Cour n’a relevé aucune illégalité concernant le périmètre de l’enquête publique et les modalités d’information du public, l’analyse de solutions alternatives au projet, l’incompatibilité alléguée avec le SDAGE Seine-Normandie ainsi que les autres prescriptions de l’autorisation.

Enfin, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dès lors que ce projet d’intérêt local, qui complète celui du port urbain d’Achères situé à 4 km de distance, doit permettre de réutiliser un ancien site industriel, de développer le transport fluvial et certaines activités économiques et de faciliter la gestion des déchets provenant notamment des activités du secteur du BTP, sans inconvénients excessifs sur l’environnement et la santé des populations installées à proximité, ces inconvénients faisant l’objet de mesures compensatrices pouvant être regardées comme suffisantes.

L'arrêt de la cour est disponible ici.