Arrêt n°17VE03782, FEDERATION FRANCAISE DU TRANSPORT DE PERSONNES SUR RESERVATION (FFTPR) et autres

Décision de justice
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Le préfet de la Seine Saint-Denis, par un arrêté du 29 février 2016, a institué une voie réservée aux transports en commun et aux taxis sur l’autoroute A1, sur une partie du trajet allant de l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle à Paris, dans le sens province-Paris, d’une longueur de 4,5 kilomètres, au niveau des communes de la Courneuve et de Saint-Denis. Cette voie est activée le matin de 6 heures 30 à 10 heures, durant les jours ouvrés, du lundi au vendredi.

La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt de ce jour, a admis la légalité de cet arrêté en rejetant l’appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil par la Fédération française du transport de personnes sur réservation et six sociétés exerçant cette activité.

Les requérantes contestaient la légalité de cette mesure, en tant qu’elle exclut les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) de l’utilisation de cette voie. La cour a écarté l’argumentaire soulevé contre cet arrêté en jugeant que l’atteinte portée aux libertés d’entreprendre, de commerce et d’industrie et aux règles de la concurrence par la création de cette voie réservée, inaccessible aux VTC, est justifiée par des objectifs d’intérêt général et proportionnée.

1°) La cour a jugé que la création de cette voie réservée aux transports en commun et aux taxis était justifiée par deux objectifs d’intérêt général : d’une part fluidifier le trafic en provenance de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et, d’autre part, augmenter la présence de taxis dans Paris intra muros le matin aux heures de pointe, en favorisant leur retour vers la capitale après un début d’activité journalière à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Il n’est pas démontré que l’ouverture de cette voie aux VTC permettrait de satisfaire ces objectifs à travers un simple transfert de clientèle des taxis vers les VTC, dès lors que ces derniers ne disposent d’aucun signal lumineux permettant de les identifier. Au surplus l’usage de cette voie par des VTC, lesquels sont dépourvus de signes extérieurs, serait de nature à encourager de nombreux particuliers d’emprunter cette voie réglementée avec leur propre véhicule. En tout état de cause, cet argument tiré d’un report de clientèle est contredit par le fait que l’essentiel des courses effectuées depuis l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en direction de Paris, soit 93%, relève du marché dit de « la maraude », qui est réservé par le législateur aux seuls taxis.

La cour a considéré qu’il n’était pas établi que cet arrêté aurait été adopté pour un motif étranger à l’intérêt général, dans le seul objectif de procurer un avantage aux taxis.

 

2°) La cour a estimé que la mesure litigieuse créant une voie réservée était proportionnée tant aux objectifs ainsi poursuivis qu’aux règles de la concurrence.

Ceci ressort tout d’abord des caractéristiques de cette voie réservée, qui n’est mise en place que sur un tronçon de 4,5 km, dans la seule direction province-Paris, du lundi au vendredi, entre 6 heures 30 et 10 heures, la vitesse de circulation y étant limitée à 70 km/h, cette voie pouvant en outre être désactivée en cas de situation exceptionnelle.

L’usage de cette voie réservée ne génère pas d’importants gains de temps pour les taxis, estimés à 3 à 7 minutes en moyenne sur un trajet de 40 minutes entre l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Paris, et ne leur confère donc pas un avantage très significatif en termes d’attractivité.

L’impact économique résultant de l’existence de cette voie réservée sur l’activité des VTC n’est en outre pas de forte ampleur, ainsi que l’illustre le pourcentage des courses relevant du marché de « la maraude » réservé aux taxis mentionné ci-dessus.

Une autre différence substantielle tient à ce que l’autorité de police doit respecter les règles particulières applicables aux taxis, qui sont soumis à une tarification règlementée alors que les entreprises de VTC fixent quant à elles librement les tarifs de leurs courses.

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La jurisprudence ainsi fixée par la cour administrative d’appel de Versailles converge avec celle de son homologue de Paris. En effet la cour administrative d’appel de Paris, statuant en février 2020 sur un litige portant sur une voie réservée instituée sur une partie du trajet reliant l’aéroport de Paris-Orly à la capitale, avait adopté une solution similaire.