Arrêt n°22VE00604 Comité social et économique de la société Sealants Europe SAS

Décision de justice
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Par un arrêt n° 22VE00604 du 17 mai 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Sealants Europe.

Le 11 octobre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Sealants Europe. Cette société est spécialisée dans la production de mastics et d’adhésifs utilisés dans l’industrie aéronautique et automobile. Le PSE en cause portait sur la suppression de postes sur le site de Bezons, exploité par cette société.

Le comité social et économique de la société Sealants Europe a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision d’homologation. Le tribunal administratif ayant rejeté cette demande par un jugement du 18 janvier 2022, dont le comité social et économique a relevé appel.

La cour a estimé qu’était en l’espèce fondé le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique central. Elle a relevé que l’expert-comptable, dont l’assistance avait été demandée en vertu de l’article L. 1233-34 du code du travail, avait rencontré des difficultés considérables pour mener à bien sa mission. En effet l’expert avait, à plusieurs reprises, demandé à l’employeur des précisions en formulant près de 50 questions. Toutefois ces demandes, dont l’administration avait reçu copie, étaient demeurées sans réponse alors même que la DRIEETS avait émis deux lettres d’observations. C’est dans ce contexte que le comité social et économique avait par deux fois refusé d’émettre un avis sur le PSE, motif pris de « l’insuffisance manifeste de l’information communiquée ». 

L’article L. 1233-34 du code du travail fait obligation à l’administration de s’assurer que l’expert-comptable désigné est mis à-même d’exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Compte-tenu des carences manifestées en l’espèce par l’employeur dans la communication des documents demandés par l’expert-comptable, l’administration n’a pas justifié avoir effectué un contrôle effectif des conditions dans lesquelles l’expert avait exercé sa mission.

Rappelant que le souci de célérité qui inspire la procédure d’élaboration des PSE ne saurait conduire à priver de toute portée les garanties reconnues par la loi aux institutions représentatives du personnel, la cour en a déduit que la procédure ayant conduit à l’homologation du PSE était entachée d’irrégularité. Après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a donc annulé la décision d’homologation du PSE contesté.

L'arrêt de la cour est disponible ici